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Allégation « 100 % recyclable » : ce que le tribunal a jugé en 2026

Un chiffre rond sur la face avant, une promesse de fin de vie qui couvre tout l'emballage : un tribunal l'a jugée inexacte en 2026, parce qu'un bouchon, une encre ou une colle ne suivaient pas. Voici le jugement, le texte européen qui vise la même faute et la phrase à écrire à la place.

Damien Llado8 min de lecture

La bouteille sort de la ligne avec un bouchon d’une autre matière, une étiquette collée et, sur la face avant, un chiffre rond qui promet une fin de vie sans reste. La personne qui rédige la fiche produit reprend le chiffre tel quel, puisque l’équipe packaging l’a validé.

Cette promesse de totalité se prouve élément par élément, et un seul composant qui ne suit pas la rend fausse. D’après les extraits publiés, le tribunal judiciaire de Paris l’a jugée inexacte en juin 2026, et un texte européen interdit de présenter comme global ce qui ne concerne qu’une partie du produit.

Ce jugement relève de l’encadrement des allégations environnementales, objet de notre guide.

Que promet « 100 % » devant « recyclable » ?

Il promet la totalité : tout l’emballage et chacun de ses éléments, pas seulement le matériau principal. Le bouchon, l’étiquette, l’encre, la colle et l’opercule entrent dans la promesse au même titre que le corps du flacon.

Le mot « recyclable » seul se juge déjà sur cinq critères, que la FAQ du ministère reprend, de la collecte de proximité à la filière industrielle1. Le pourcentage étend ces critères à chaque composant. Notre article sur la mention « recyclable » détaille ces cinq critères.

Un emballage fictif portant « 100 % recyclable » sur l'étiquette : la promesse couvre chaque élément, le bouchon et l'étiquette relevés par le juge, l'encre et la colle qui ne sont pas « 100 % recyclables », le corps en plastique recyclable un nombre limité de fois ; un seul élément qui ne suit pas rend la mention inexacte
la mention « 100 % recyclable » sur un emballage fictif : elle couvre le bouchon, l'étiquette, l'encre, la colle et le corps en plastique

Le Conseil national de l’emballage en faisait une recommandation dès avril 2018, avant les textes actuels : « Ne pas utiliser la notion de pourcentage (notamment 100%) accolé au terme « recyclable » car l’emballage est ou n’est pas recyclable. »2

D’autres mots promettent la même totalité : « entièrement », « totalement », « toujours recyclable ». Le tribunal de Paris a visé ce dernier aux côtés de « 100 % recyclable »3.

« Entièrement recyclable » obéit à un seuil réglementaire, que le cabinet Morgan Lewis rapporte ainsi : les textes cités par le tribunal, dont l’article R541-228 du Code de l’environnement, subordonnent « produit entièrement recyclable » à un recyclage de « plus de 95% en masse du déchet collecté »3.

Quand le « tout » ne porte plus sur une propriété mesurable, la règle des allégations génériques prend le relais. Notre article sur les allégations génériques détaille ce cas.

Que le tribunal de Paris a-t-il jugé en juin 2026 ?

Selon les commentaires publiés, le tribunal judiciaire de Paris a jugé « 100 % recyclable » inexact, donc constitutif d’une pratique commerciale trompeuse, par un jugement du 23 juin 2026 (n° 21/13092)3. Il a condamné la société à 75 000 euros de dommages et intérêts et à publier le jugement sur la page d’accueil de son site pendant six mois4.

La société a fait appel : la décision n’est pas définitive45. Nous n’avons pas lu le jugement lui-même, et ce qui suit vient des extraits publiés par l’association demanderesse6 et des analyses de trois cabinets d’avocats347.

L’affaire oppose une association de consommateurs, la CLCV, à un fabricant d’eau minérale en bouteille plastique. La campagne qui portait les mentions a commencé en octobre 2020 ; l’association a mis la société en demeure à l’été 2021, puis l’a assignée en octobre 20214.

Chronologie du jugement sur « 100 % recyclable » : campagne en octobre 2020, mise en demeure à l'été 2021, assignation en octobre 2021, jugement du tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2026 qui juge « 100 % recyclé », « 100 % recyclable » et « toujours recyclable » inexactes et « neutre en carbone » trompeur faute d'explications, puis appel de la société et application de la directive 2024/825 depuis le 27 septembre 2026
la chronologie du litige sur « 100 % recyclable », de la campagne de 2020 au jugement du 23 juin 2026 et à l'appel

Selon la CLCV, six mentions apposées sur les emballages et les bouteilles ont été jugées trompeuses6 :

  • « neutre en carbone » ;
  • « certifiée neutre en carbone » ;
  • « 100 % recyclé » ;
  • « 100 % recyclée » ;
  • « 100 % recyclable » ;
  • « toujours recyclable ».

Le tribunal a suivi deux logiques. « Neutre en carbone » a été jugé trompeur faute d’explications, « sans constituer des allégations fausses », alors que les mentions de recyclage ont été jugées inexactes3.

Pour ces dernières, l’inexactitude suffit : le jugement, cité par Morgan Lewis, précise « qu’il n’est pas nécessaire d’établir que le consommateur ait été induit en erreur »3. Le tribunal a ensuite vérifié que les mentions pouvaient altérer le comportement d’achat3.

Le jugement repose sur les articles L121-1 et L121-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits3.

Il cite aussi des textes postérieurs aux faits, dont R541-221, R541-228 et la directive 2024/825. Selon Morgan Lewis, il s’y réfère « sans pour autant en faire une application rétroactive »3.

Les demandes de cessation et d’interdiction pour l’avenir ont été rejetées, les pratiques étant révolues au jour du jugement3. La publication a été ordonnée parce que certains sites internet vendaient encore le produit avec des visuels portant les allégations3. Les autres sanctions d’une pratique commerciale trompeuse figurent dans notre article sur le cadre français du greenwashing.

Qu’est-ce qui rend un emballage « 100 % recyclable » faux ?

Un seul élément qui ne se recycle pas suffit. Selon Morgan Lewis, le juge a rappelé que toutes les composantes de la bouteille ne sont pas recyclables, et que son corps en plastique ne l’est qu’un nombre limité de fois3.

D’après l’extrait publié par la CLCV, la société reconnaissait que « la colle et l’encre ne sont pas elles-mêmes « 100 % recyclables » », en y voyant une information secondaire6. Le tribunal a répondu que, « même s’il s’agit de matériaux secondaires en termes de quantité », la mention restait inexacte6.

La mention figurait en outre sur une étiquette dont la colle et l’encre ne sont pas « 100 % recyclables »6. Cinq points font tomber la totalité :

ÉlémentCe que relève la sourceCe que la page écrit
Bouchon, étiquetteRelevés par le juge3Leur statut, à part
Encre, collePas « 100 % recyclables »6Aucune totalité
PoignéeRelevée par le juge3Sa matière, à part
Corps en plastiqueRecyclable un nombre limité de fois3Jamais « toujours »
CollectePoints de collecte de proximité1Le lieu de tri

Une réserve ne sauve pas toujours la mention. Pour « 100 % recyclé », le tribunal a jugé que l’ajout « hors étiquette et bouchon » ne permettait pas d’identifier toutes les composantes exclues3.

Notre lecture, prudente : la même exigence vaut pour une exclusion accolée à « recyclable ». Une réserve qui oublie l’encre ou la colle laisse la totalité affichée.

Un emballage composite multiplie ces cas : étui en carton et fenêtre en plastique, pot et opercule.

Relisez vos faces avant et vos fiches produit : le chiffre rond s’y pose souvent sans que personne ait vérifié chaque élément.

Que dit le point 4 ter de l’annexe I sur une promesse totale ?

Il interdit en toutes circonstances de « présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel »8. La directive (UE) 2024/825 a ajouté ce point à la liste de l’annexe I de la directive 2005/298.

Le considérant 11 en donne un exemple : un produit vendu comme « fabriqué avec des matériaux recyclés », alors que seul l’emballage l’est8. La promesse couvre le tout, la réalité une partie.

Notre lecture, qu’aucun texte ni commentaire n’écrit ainsi : un « 100 % recyclable » posé sur un emballage dont un élément ne se recycle pas présente comme global un aspect partiel. Ce mécanisme est précisément celui que vise le 4 ter.

Le tribunal de Paris n’a pas appliqué ce point. Il a jugé sur le fondement des articles L121-1 et L121-2 du Code de la consommation, pour des faits antérieurs à l’application de la directive3.

La différence tient à la méthode, que pose le considérant 2 : au titre des articles 6 et 7 de la directive 2005/29, une pratique est jugée trompeuse « sur la base d’une évaluation au cas par cas »8. Celles de l’annexe I sont « considérées comme déloyales en toutes circonstances, et donc interdites »8.

Le point 4 quater porte sur l’autre moitié du jugement, la compensation carbone. Il interdit d’affirmer, « sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre », qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif8.

La neutralité carbone est traitée dans notre article sur ce que la loi interdit d’affirmer. Les États membres appliquent la directive depuis le 27 septembre 20268 ; selon Morgan Lewis, la transposition française n’était pas achevée au jour du jugement3. L’état de la transposition d’EmpCo en France et le détail des pratiques interdites de l’annexe I ont leurs articles.

Que peut-on écrire à la place de « 100 % recyclable » ?

Décrivez chaque élément, dites où il se trie, et ne promettez que ce que vous prouvez.

La FAQ du ministère admet que l’information sur la recyclabilité « peut être donnée à l’échelle de chaque composant »1. Nommez le pot, le couvercle, l’étiquette et l’opercule, puis le statut de chacun.

Ajoutez le lieu de tri que porte l’emballage : bac de tri, point de collecte, déchèterie. Une page n’invente pas de consigne de tri absente de l’emballage. L’Info-tri est détaillé dans notre article sur la mention « recyclable ».

« Entièrement recyclable » reste possible si le seuil rapporté par Morgan Lewis est atteint et mesuré3. Sans cette mesure, gardez la description par élément.

Gardez la preuve : composition, information de l’éco-organisme, date de vérification. Notre article sur le dossier de preuve d’une allégation liste les pièces.

  1. TJ Paris, 23 juin 2026

    « Une bouteille 100 % recyclable »

    Le bouchon, l'étiquette, l'encre ou la colle ne suivent pas.

    Plutôt« Bouteille en PET recyclable au bac de tri ; bouchon et étiquette : voir la consigne de tri »

    1 / 3
  2. Annexe I, 4 ter

    « Un coffret 100 % recyclable »

    La fenêtre en plastique ne suit pas l'étui.

    Plutôt« Étui en carton recyclable ; fenêtre en plastique à retirer avant le tri »

    2 / 3
  3. TJ Paris, 23 juin 2026

    « Toujours recyclable »

    Le plastique ne se recycle qu'un nombre limité de fois.

    Plutôt« Recyclable au bac de tri »

    3 / 3

D’autres exemples de phrases réécrites sont classés par support, de la fiche produit au nom de gamme. Les autres mentions de fin de vie ont leur article : mention « biodégradable » et mention « compostable ».

Sur la page, ne reprenez pas un chiffre que l’emballage porte encore par habitude. Le tribunal a ordonné la publication du jugement parce que des sites internet montraient toujours les anciens visuels3.

Un audit greenwashing de votre site relève ces mentions page par page, photos d’emballage comprises, et propose une réécriture que vous décidez de publier.

Questions fréquentes

« 100 % recyclé » et « 100 % recyclable » ont-ils été jugés de la même façon ?

Oui : selon Morgan Lewis, les deux ont été jugées inexactes3. « Recyclé » parle de la matière d'origine, où le juge a relevé bouchon, étiquette, encres, colles et poignées ; « recyclable » parle de la fin de vie3.

Le jugement du 23 juin 2026 est-il définitif ?

Non : la société condamnée a fait appel45. Selon Morgan Lewis, ces questions seront « à nouveau évoquées devant la cour d'appel »3.

Peut-on écrire « entièrement recyclable » sur un emballage ?

Selon Morgan Lewis, les textes cités par le tribunal, dont l'article R541-228 du Code de l'environnement, subordonnent « produit entièrement recyclable » à un recyclage de « plus de 95% en masse du déchet collecté »3.

Sans cette mesure, décrivez la recyclabilité composant par composant, comme la FAQ du ministère le permet1.

Quelle sanction pour une mention de recyclage inexacte ?

Dans l'affaire jugée à Paris, selon Bird & Bird : 75 000 euros de dommages et intérêts à l'association et la publication du jugement sur la page d'accueil du site pendant six mois4.

Sources

  1. FAQ de l’article 13-I de la loi AGEC, version de novembre 2025, ministère de la Transition écologique ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  2. Allégations environnementales relatives aux emballages des produits, avril 2018, Conseil national de l’emballage ↩

  3. Le tribunal judiciaire de Paris juge que les allégations « neutre en carbone » et « 100 % recyclable » constituent des pratiques commerciales trompeuses, Morgan Lewis, 18 septembre 2026 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24

  4. Greenwashing : condamnation pour les allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100 % recyclable », Bird & Bird, 1er septembre 2026 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  5. Brève sur la condamnation pour pratiques commerciales trompeuses et l’appel annoncé, Le Club des juristes, 29 juin 2026 ↩ ↩2

  6. Greenwashing des bouteilles en plastique : une victoire en justice historique de la CLCV, CLCV, 29 juin 2026 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  7. Greenwashing : condamnation d’un producteur en bouteilles plastiques (tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026), Gossement Avocats, 29 juin 2026 ↩

  8. Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, EUR-Lex ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7