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GUIDE6 chapitres · 3 articles liés · mis à jour le 7 octobre 2026

Allégations environnementales : ce que votre site peut encore affirmer

Toute phrase, image ou nom qui prête à un produit un bénéfice pour l’environnement est une allégation environnementale. Depuis le 27 septembre 2026, cinq pratiques sont interdites sans discussion ; les autres se jugent sur leur précision et leur preuve.

Une allégation environnementale, c’est toute phrase, image ou nom qui prête à un produit, à une marque ou à une entreprise un bénéfice pour l’environnement. Sur un site, elle se loge partout : la fiche produit, la page d’engagements, le nom d’une gamme, le logo en forme de feuille.

Le cadre a changé le 27 septembre 2026. Ce jour-là, la directive (UE) 2024/825 est entrée en application dans toute l’Union1.

Certaines allégations sont depuis interdites en toutes circonstances, les autres se jugent au cas par cas, et toutes supposent une preuve prête avant leur mise en ligne.

Ce guide part de la page web et de la phrase que lit votre client. Vous y trouverez ce qui constitue une allégation, ce que le droit interdit, la frontière entre générique et spécifique, le contenu d’un dossier de preuve, les règles des mentions de fin de vie, puis une méthode pour relire votre site.

Qu’est-ce qu’une allégation environnementale ?

L’article 2, point o) de la directive 2005/29/CE, ajouté par la directive (UE) 2024/825, la définit comme « tout message ou toute déclaration non obligatoire […], sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale »1. Ce message prête au produit, à la marque ou au professionnel un effet favorable sur l’environnement.

Il peut le faire de trois façons. Il affirme ou suggère une incidence positive ou nulle : « Notre lessive ne laisse aucune trace dans les rivières ».

Il se dit moins préjudiciable que d’autres produits ou marques : « Moins polluant que les sacs classiques ». Ou il annonce une incidence améliorée au fil du temps : « Nous avons allégé nos emballages depuis l’an dernier ».

Tout tient dans deux mots : « non obligatoire ». Une information que la loi impose (l’Info-tri, l’étiquette énergie, la fiche sur les qualités et caractéristiques environnementales prévue par l’article L541-9-1 du Code de l’environnement) n’est pas une allégation.

La présenter comme un avantage propre à votre offre pose en revanche problème. Le point 10 bis de l’annexe I vise les « exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union », comme l’étiquette énergie1.

L’Info-tri, obligation française, n’entre pas à la lettre dans ce point, qui vise le droit de l’Union : la vanter comme un atout reste risqué au regard de l’article 6 sur les actions trompeuses.

Sur un site, elles se logent surtout dans :

  • la description et les pastilles d’une fiche produit ;
  • le nom d’une gamme ou d’une marque ;
  • les pages « nos engagements » et « à propos » ;
  • la bannière d’accueil, ses couleurs, ses visuels ;
  • les articles de blog et les descriptifs fournisseurs.
Fiche produit fictive d'un gel lavant : le nom de produit « ÉcoDoux », une pastille maison « Choix planète » avec une feuille, la phrase « Une formule plus douce pour la planète » et un fond de feuillage vert sont quatre formes d'allégation environnementale ; le bloc Info-tri, imposé par la loi, n'en est pas une
nom de produit, label, texte, image : les quatre formes d'une allégation environnementale sur une fiche produit

Votre catalogue compte des fiches de ce genre ? Chacune porte alors des allégations, souvent plusieurs, et parfois sans qu’aucun mot ne parle d’environnement : le nom de gamme et le fond vert suffisent à suggérer. Nos exemples d’allégations environnementales montrent d’autres phrases courantes.

Quelles allégations environnementales sont interdites ?

Cinq pratiques environnementales sont interdites en toutes circonstances depuis le 27 septembre 2026, sans examen du contexte : ce sont des points de l’annexe I de la directive 2005/29/CE1. Toutes les autres allégations se jugent au cas par cas, au regard de l’article 6 sur les actions trompeuses.

Les cinq pratiques de l’annexe I

MotifAnnexe IExemple fictif
Label sans certification ni autorité publiquePoint 2 bisBadge maison « Planète protégée »
Générique sans performance reconnuePoint 4 bis« Une gamme écologique »
Tout le produit pour un seul aspectPoint 4 ter« Fait de matériaux recyclés » (seul l’emballage)
Neutralité par compensationPoint 4 quater« Café neutre en carbone » (crédits carbone)
Obligation légale vantée comme un atoutPoint 10 bis« Notre engagement : un produit conforme à la réglementation »

Ces cinq points rejoignent la liste des pratiques interdites en toutes circonstances. Aucun contexte ne rattrape une phrase qui y tombe : la seule issue est de la réécrire ou de la retirer.

Notre article sur les allégations environnementales interdites reprend chaque motif avec sa réécriture.

Les cas jugés au cas par cas : l’article 6

Hors de cette liste, l’article 6 juge trompeuse une allégation fausse, ou qui induit le consommateur en erreur. La directive a ajouté deux cas à son paragraphe 21.

Le premier vise une promesse de performance future sans plan de mise en œuvre détaillé et réaliste, régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant ; le second, la publicité d’avantages qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise.

Ce que le droit français ajoute

Le droit français bannit en plus deux mentions du produit et de son emballage. L’article L541-9-1 du Code de l’environnement y interdit « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente2.

Sur votre page web, ces mêmes mots restent des allégations génériques, que le considérant 9 de la directive donne en exemple.

Schéma des trois régimes d'une allégation environnementale : interdite en toutes circonstances (annexe I de la directive 2005/29/CE), jugée au cas par cas (article 6), bannie du produit et de l'emballage en France (article L541-9-1 du Code de l'environnement), chacun avec un exemple fictif ; sur le site, la même phrase se juge sur sa preuve et sa précision
annexe I, article 6, article L541-9-1 : les trois régimes des allégations environnementales

Et la neutralité carbone ? Le point 4 quater l’interdit quand elle repose sur la compensation des émissions.

En France, l’article L229-68 du Code de l’environnement encadrait déjà sa publicité3.

Au 27 septembre 2026, la loi française de transposition était encore en discussion. Le droit des pratiques commerciales trompeuses s’appliquait déjà : l’article L121-2 du Code de la consommation vise « notamment son impact environnemental » et « la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale »4.

La DGCCRF l’applique : en 2023 et 2024, elle a contrôlé plus de 3 000 établissements, et « Plus de 15 % des professionnels contrôlés ont présenté des manquements graves »5.

Notre guide sur la directive EmpCo détaille les risques encourus.

Allégation générique ou spécifique : où passe la frontière ?

Ce qui rend une allégation générique

La frontière tient au support. Une allégation est générique quand sa spécification n’est pas fournie « en des termes clairs et bien visibles sur le même support », selon l’article 2, point p)1.

Le considérant 9 précise ce support : le même spot publicitaire, le même emballage, la même interface de vente en ligne.

Le même considérant donne l’exemple officiel. « Emballage respectueux du climat » est une allégation générique ; « 100 % de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables » est une allégation spécifique.

Le texte ajoute qu’une allégation écrite combinée à des couleurs ou des images pourrait constituer une allégation générique : un fond vert et une feuille autour d’une phrase précise peuvent donc la faire basculer.

Quand une allégation générique reste permise

Une allégation générique échappe au point 4 bis à une condition : vous démontrez une excellente performance environnementale reconnue (article 2, point s). Trois sources la fondent : l’Écolabel de l’UE, prévu par le règlement (CE) n° 66/2010 ; les labels écologiques de type I EN ISO 14024 officiellement reconnus dans les États membres ; les meilleures performances au titre d’autres textes de l’Union, comme la classe A de l’étiquette énergie.

Encore faut-il qu’elle couvre toute l’allégation. Le considérant 10 exclut de fonder « durable », « responsable » ou « respectueux » sur elle seule, parce que ces mots portent aussi sur des caractéristiques sociales.

Notre article sur les mots interdits par EmpCo passe en revue les termes fréquents, un à un.

À quoi ressemble une allégation spécifique

L’ARPP résume la difficulté : « La frontière entre allégation générique et allégation spécifique dépend donc largement de la qualité de la justification apportée. »6 Sur une page web, cette justification prend une forme simple : une précision placée à côté du mot, avec son périmètre.

Écrit

« Une gamme de linge de maison écologique. »

Annexe I, point 4 bis ; article 2, point p) · Allégation générique sans excellente performance environnementale reconnue

Précisé

« Linge de maison en coton issu de l'agriculture biologique, certifié par un organisme indépendant ; la certification couvre la fibre, pas la teinture ni le transport. »

Comment justifier une allégation environnementale ?

Ce que le droit exige

Avec une preuve qui existe avant la publication de la phrase. L’article 12 de la directive 2005/29/CE permet au juge ou à l’autorité d’exiger que le professionnel fournisse des preuves sur l’exactitude de ses allégations factuelles7.

Si ces preuves manquent ou sont jugées insuffisantes, les allégations peuvent être considérées comme inexactes.

Le droit français va dans le même sens. L’article L121-3 du Code de la consommation rend trompeuse une pratique qui omet une information substantielle ou la fournit de façon ambiguë4.

Une phrase vraie, mais privée de son périmètre, peut donc tomber sous ce texte.

Le dossier de preuve à constituer

Que garder, concrètement ? Pour chaque allégation, le dossier de preuve réunit la phrase publiée et sa page, la pièce (certificat, analyse, attestation), sa date et sa validité, le périmètre couvert, et la personne qui a validé.

Page livraison fictive « Carton d'expédition fabriqué avec 80 % de fibres recyclées », précisée « le carton seul : le calage et l'adhésif n'en contiennent pas », reliée à sa fiche de preuve : allégation, périmètre, pièce (attestation du fournisseur), date (réunie avant la publication), précision sur la page
le dossier de preuve d'une allégation environnementale : une fiche par phrase publiée

Le périmètre pèse le plus lourd. Une attestation qui couvre le flacon ne justifie pas une phrase sur le produit entier, et un certificat expiré ne justifie plus rien.

Une promesse d’avenir demande davantage. Pour « zéro emballage plastique d’ici 2030 », le dossier contient aussi le plan de mise en œuvre, ses objectifs datés et les conclusions du tiers expert, que l’article 6 veut mises à la disposition des consommateurs1.

Ce que la page doit montrer

Le dossier reste dans vos archives ; la page, elle, doit montrer la précision. Selon l’ARPP, la justification doit être « immédiate, claire, visible et intégrée au même support »6.

Un renvoi vers un rapport RSE en PDF, rangé dans une autre rubrique du site, s’éloigne de cette exigence de visibilité. Notre article pour justifier une allégation environnementale détaille les pièces acceptables selon le type d’allégation.

Recyclable, biodégradable, compostable : que dire de la fin de vie ?

Ce que le droit français interdit

Sur un produit ou son emballage, en France, « biodégradable » est interdit. L’article L541-9-1 du Code de l’environnement interdit aussi « compostable » pour un produit ou un emballage plastique compostable seulement en unité industrielle, et impose, quand vous mentionnez un caractère recyclé, de préciser le pourcentage de matière recyclée incorporée2.

Ces mentions obéissent donc au droit français en plus de la directive.

Je tiens une boutique en ligne d’encens artisanal indien. […] J’ai appris à mes dépens que la plupart des films « compostables » (Nativia, PLA) ne se compostent en réalité qu’en unité industrielle.
Quatre allégations de fin de vie et leur règle : « recyclé », dire le pourcentage de matière recyclée incorporée (L541-9-1) ; « recyclable », dire quel élément l'est (annexe I, 4 ter) ; « biodégradable », interdit sur le produit et l'emballage, générique sur le site ; « compostable », interdit sur un plastique compostable seulement en unité industrielle
recyclé, recyclable, biodégradable, compostable : les règles des allégations de fin de vie

Recyclé ou recyclable : nommer l’élément

« Recyclable » et « recyclé » portent deux affirmations distinctes. La première décrit ce que devient le produit après usage ; la seconde, ce qu’il contient déjà.

Une fiche qui les confond promet l’une en ne prouvant que l’autre.

Le point 4 ter de l’annexe I vise directement ces mentions. Le considérant 11 cite le cas d’un produit présenté comme « fabriqué avec des matériaux recyclés » alors que seul l’emballage l’est : l’allégation porte sur l’ensemble du produit pour un seul aspect, ce qui l’interdit en toutes circonstances1.

Sur votre page, nommez donc l’élément concerné. « Bouteille recyclable » et « bouchon en plastique recyclé » disent deux choses différentes, et une fiche précise les sépare au lieu de les fondre dans un « produit recyclable ».

Si le bouchon contient du recyclé, indiquez-en la part incorporée, avec le chiffre de votre dossier de preuve.

Par où commencer la relecture de son site ?

Les pages à relire d’abord

Par les pages qui vendent directement : fiches produit, pages catégories, bannière d’accueil. Viennent ensuite les pages d’engagements, la page « à propos », les articles de blog et les descriptifs fournisseurs importés, que personne ne relit après leur mise en ligne.

Un texte fourni par une marque que vous revendez s’affiche sur votre page : il se relit comme les vôtres.

Les pages anciennes méritent la même attention que les récentes. Un communiqué sur un partenariat de compensation ou la fiche d’un produit arrêté restent lisibles par tous : tant qu’ils sont en ligne, ce sont des communications commerciales.

La méthode, page par page

Pour chaque page, la méthode tient en quatre étapes :

  1. Repérer chaque allégation, images comprises.
  2. Rattacher chacune à son motif.
  3. Préciser sur la page, ou retirer.
  4. Garder la preuve, datée.

Rattacher veut dire nommer le texte en cause : un point de l’annexe I, l’article 6 ou l’article L541-9-1. Retirer s’impose quand aucune preuve ne soutient la phrase.

L’ordre compte : une phrase qui tombe sous l’annexe I se réécrit ou se retire sans attendre, une allégation spécifique mal précisée demande surtout un ajout sur la page.

Le repérage à la main prend du temps sur un gros catalogue. Un audit EmpCo relit les pages, rattache chaque allégation à son motif et propose une réécriture, que vous décidez de publier ou non.

Questions fréquentes

Un nom de marque peut-il être une allégation environnementale ?

Oui. L'article 2, point o) compte parmi les formes d'une allégation une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit1. Un nom qui suggère un bénéfice pour l'environnement se lit comme les autres textes de la page.

Une allégation sociale, comme « équitable » ou « éthique », suit-elle les mêmes règles ?

En partie. Le label de développement durable se définit par des caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux (article 2, point q), et le point 2 bis de l'annexe I vise les labels de développement durable1. Le considérant 10 rappelle aussi que « durable » ou « responsable » portent sur des caractéristiques sociales.

Le guide du Conseil national de la consommation est-il encore utile ?

Il date de 2023, avant l'application d'EmpCo. Lisez-le donc avec la directive (UE) 2024/825, qui s'applique depuis le 27 septembre 2026.

Sources

  1. Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, EUR-Lex ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

  2. Article L541-9-1 du Code de l’environnement, Légifrance ↩ ↩2

  3. Article L229-68 du Code de l’environnement, Légifrance ↩

  4. Code de la consommation, articles L121-2 à L121-5, Légifrance ↩ ↩2

  5. Lutte contre l’écoblanchiment : la DGCCRF publie le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024, DGCCRF, 1er octobre 2025 ↩

  6. Directive EmpCo : les nouvelles règles de la communication environnementale, blog de l’ARPP, 15 juillet 2026 ↩ ↩2

  7. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, EUR-Lex ↩