Audit GreenwashingConnexionAuditer mon site

Allégations environnementales interdites : la liste, motif par motif

Le label maison, le mot vague, la partie vendue comme le tout, la neutralité achetée par compensation et l'obligation légale présentée comme un atout : depuis le 27 septembre 2026, ces cinq pratiques ne se discutent plus. Pour chacune, la règle, la phrase qui la viole et sa réécriture.

Damien Llado8 min de lecture

Sur un site marchand, ces phrases se logent là où plus personne ne relit : le badge à feuille d’une fiche produit, la page « nos engagements », le bandeau de livraison « neutre en carbone ». Depuis le 27 septembre 2026, la directive (UE) 2024/825 les range dans une liste où aucun examen du contexte n’intervient1.

Chaque point est repris avec une phrase fictive et sa version publiable, puis viennent le droit français, ce qui reste permis et l’ordre de relecture de vos pages.

Quelles allégations environnementales sont interdites en toutes circonstances ?

Cinq pratiques, que la directive (UE) 2024/825 a insérées dans l’annexe I de la directive 2005/29/CE1. Cette annexe contient « la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances », la même dans tous les États membres (article 5, paragraphe 5)2.

Il s’agit, selon le considérant 17 de la directive 2005/29/CE, « des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas »2. Une phrase qui y tombe est interdite sans examen de son effet sur le client.

Point de l’annexe ICe qui est interditOù on le trouve sur un site
2 bisLabel sans certification ni autorité publiqueBadge maison, logo à feuille
4 bisAllégation générique sans performance reconnueNom de gamme, accroche d’accueil
4 terTout le produit pour un seul aspectFiche produit, page « à propos »
4 quaterNeutralité climatique par compensationBandeau de livraison, page climat
10 bisObligation légale vantée comme un atoutPastilles « sans… », réassurance

Les sept autres points ajoutés par la même directive, notamment sur la durabilité et les mises à jour logicielles des biens, sont détaillés avec ces cinq dans notre article sur les pratiques interdites de l’annexe I.

Un badge maison, une livraison « neutre en carbone » ou une gamme baptisée « éco » sur votre site : chacune de ces mentions peut relever de l’un des cinq points, et ses pages sont les premières à vérifier.

Comment réécrire chaque allégation interdite, motif par motif ?

En nommant ce que la phrase vague cachait, ou en la retirant quand aucune preuve ne la soutient. Un badge maison cède la place à une certification, un mot flou à un fait.

Point 2 bis : le label maison sans certification

Afficher « un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques » : c’est le point 2 bis1. Un système de certification est ouvert à tout professionnel, prévoit le retrait du label en cas de manquement et confie le contrôle à un tiers indépendant (article 2, point r).

L’ARPP en tire la conséquence : les labels privés « ne pourront plus reposer sur une simple déclaration de l’entreprise »3. Cas typique : une pastille verte « Choix planète », dessinée par l’équipe marketing et posée sur toutes les fiches d’une gamme de cosmétiques.

Point 2 bis de l'annexe I : la pastille maison « Choix planète », dessinée par l'équipe marketing et contrôlée par personne, interdite en toutes circonstances, face aux quatre conditions d'un système de certification selon l'article 2, point r) de la directive (UE) 2024/825 : ouvert à tous les professionnels, exigences élaborées avec les experts et les parties prenantes, procédures de retrait ou de suspension du label, contrôle par un tiers indépendant
label de développement durable : le badge maison et les quatre conditions d'un système de certification

Retirez la pastille. Si le produit détient un label public, comme l’Écolabel européen que l’ARPP cite parmi les labels non concernés3, affichez-le ; sinon, écrivez un fait vérifiable : « Flacon en verre consigné, à rapporter en magasin ».

Point 4 bis : l’allégation générique sans performance reconnue

Une allégation environnementale générique tombe sous le point 4 bis quand le professionnel ne peut démontrer l’« excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation »1. Elle est générique dès que sa précision manque « en des termes clairs et bien visibles sur le même support » (article 2, point p), ce que le considérant 9 étend à « la même interface de vente en ligne ».

Le considérant 9 cite « vert », « écologique » ou « bon pour le climat » ; notre article sur les mots interdits par EmpCo réécrit douze termes de ce genre. La performance reconnue se démontre par l’Écolabel de l’UE, un label EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu ou la meilleure performance fixée par un autre texte de l’Union (article 2, point s).

Sur une page de gamme, la réécriture remplace l’adjectif par une caractéristique du produit. L’économie de plastique ne s’y chiffre que si votre dossier de preuve contient la mesure.

Écrit

« Notre gamme d'entretien écologique, pour une maison plus verte »

Annexe I, point 4 bis · Allégation générique sans excellente performance reconnue

Précisé

Flacon rechargeable, recharge vendue en poche souple

Point 4 ter : le produit entier pour un seul aspect

« Fabriqué avec des matériaux recyclés », alors que seul l’emballage l’est : c’est l’exemple du considérant 11. Le point 4 ter interdit une allégation portant sur l’ensemble du produit ou de l’entreprise « alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel »1.

Sur une fiche de baskets, la mention « Fabriquées avec des matériaux recyclés » devient fautive si seuls les lacets en contiennent. Écrivez plutôt : « Lacets en polyester recyclé ; la semelle et la tige n’en contiennent pas », avec le pourcentage de matière recyclée que l’article L541-9-1 impose4.

Fiche produit fictive de baskets annoncées « Fabriquées avec des matériaux recyclés » alors que seuls les lacets en contiennent, interdite par le point 4 ter de l'annexe I (le tout pour une partie), et sa réécriture : « Lacets en polyester recyclé ; la semelle et la tige n'en contiennent pas », avec le pourcentage de matière recyclée imposé par l'article L541-9-1
point 4 ter : la fiche de baskets qui vend le tout pour les seuls lacets, et sa réécriture

À l’échelle de l’entreprise, « Une marque 100 % renouvelable » devient « Notre siège est alimenté par un contrat d’électricité renouvelable ; nos entrepôts ne le sont pas encore ».

Point 4 quater : la neutralité fondée sur la compensation

Interdit en toutes circonstances : « affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre »1. Le considérant 12 vise un bien comme un service, et cite « neutre pour le climat » ou « climatiquement compensé ».

Seules les incidences réelles sur le cycle de vie du produit peuvent fonder ces mots, pas des crédits achetés hors de la chaîne de valeur. La réécriture dit ce que l’entreprise finance, sans en tirer de neutralité.

Écrit

« Livraison neutre en carbone : nous compensons les émissions de chaque colis »

Annexe I, point 4 quater · Neutralité fondée sur la compensation

Précisé

Nous finançons des projets de crédits carbone ; ce financement ne supprime pas les émissions de votre livraison

Point 10 bis : l’obligation légale présentée comme un atout

Respecter la loi ne distingue personne. Le point 10 bis interdit de présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre « des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union »1.

Le considérant 15 prend l’exemple d’un produit vanté pour ne pas contenir une substance chimique que la loi interdit déjà dans toute sa catégorie. Le plus simple : supprimer la phrase, ou rendre l’obligation à tous les acteurs.

Écrit

« Nos crèmes sont garanties sans substance interdite : c'est notre engagement »

Annexe I, point 10 bis · Obligation légale présentée comme un atout

Précisé

Comme tous les cosmétiques vendus dans l'Union, nos crèmes respectent les interdictions de substances prévues par la loi

Qu’est-ce que le droit français interdit en plus ?

« Biodégradable » et « respectueux de l’environnement » sur le produit et l’emballage, « neutre en carbone » en publicité sans justificatifs. Ces interdits viennent de deux articles du Code de l’environnement, antérieurs à la directive.

Sur le produit et l’emballage : l’article L541-9-1

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente »4. Le même article interdit aussi « compostable » sur un produit ou un emballage plastique qui ne se composte qu’en unité industrielle.

Sur votre page web, ces deux mots relèvent du point 4 bis : le considérant 9 les range parmi les allégations génériques1.

En publicité : la neutralité carbone et l’article L229-68

L’article L229-68 interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ou d’employer une formule équivalente5. Il l’admet seulement si l’annonceur rend accessibles un bilan des émissions, sa trajectoire annuelle de réduction et les modalités de compensation des émissions résiduelles.

Le point 4 quater vise la même affirmation dès qu’elle repose sur la compensation. L’ARPP en conclut que ces allégations sont, pour les produits, « de fait, interdites » et que, « contrairement au cadre de droit français préexistant jusqu’à ce jour, aucune exception n’est prévue »3.

Ce que le droit français interdit en plus : l'article L541-9-1 du Code de l'environnement bannit du produit et de l'emballage « biodégradable », « respectueux de l'environnement », toute mention équivalente et « compostable » sur un plastique compostable seulement en unité industrielle ; l'article L229-68 admet « neutre en carbone » en publicité seulement avec un bilan des émissions, une trajectoire annuelle de réduction et les modalités de compensation ; sur une page web, la directive (UE) 2024/825 vise ces deux mots au point 4 bis et la neutralité fondée sur la compensation au point 4 quater, sans exception
droit français et annexe I : biodégradable, respectueux de l'environnement et neutre en carbone, support par support

Le calendrier de la loi française se suit dans notre article sur la transposition d’EmpCo en France, les sanctions dans celui sur la loi contre le greenwashing.

Quelles allégations environnementales restent permises ?

Celles qui sont précises, prouvées et affichées sur le même support, dans les limites que tracent les considérants de la directive (UE) 2024/8251.

Ce qui reste permisÀ quelle conditionTexte
Allégation spécifiquePrécision claire, sur le même supportArt. 2 p), considérant 9
Label de développement durableCertification ou autorité publiqueConsidérant 7
Allégation génériquePerformance reconnue couvrant toute l’allégationConsidérant 10
Allégation sur toute l’entreprisePrécise, vérifiable, sans exagérationConsidérant 11
Financement de crédits carbonePrésenté sans tromperConsidérant 12
Exigence propre à certains produitsConcurrents non soumis à cette exigenceConsidérant 15

Le considérant 9 donne l’exemple officiel : « emballage respectueux du climat » est générique, « 100 % de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables » est spécifique1. Le considérant 10 admet « économe en énergie » pour un produit en classe A de l’étiquette énergie, mais pas « durable » ou « responsable » sur cette seule base, car ces mots portent aussi sur des caractéristiques sociales.

Permis ne veut pas dire libre. Une allégation spécifique reste jugée au cas par cas, notamment au regard de l’article 6, et sa preuve doit exister avant la publication, comme le rappelle notre guide sur l’encadrement des allégations environnementales. Notre article pour justifier une allégation environnementale liste les pièces à réunir.

Par où commencer pour retirer les allégations interdites de votre site ?

Par les pages qui vendent : fiches produit, pages catégories, page d’accueil. Un badge, un nom de gamme et une accroche peuvent s’y cumuler sur un même écran.

Relisez ensuite, famille par famille :

  1. Les images : badges, logos, pictogrammes à feuille (point 2 bis).
  2. Les mots seuls : noms de gamme, accroches, pastilles (point 4 bis).
  3. Les promesses climat : livraison, page climat (point 4 quater).
  4. Les pages d’engagements et « à propos » (points 4 ter et 10 bis).
  5. Les pages anciennes : communiqués, catalogues PDF, fiches de produits arrêtés.

Une page sortie du menu, un catalogue PDF ou la fiche d’un produit arrêté restent lisibles tant qu’ils sont en ligne, et se corrigent comme les pages récentes. Avant de modifier une page, gardez-en une capture datée, pour savoir ce qui était publié et quand vous l’avez corrigé.

Arbre de décision pour une allégation environnementale repérée sur une page : tombe-t-elle sous l'un des cinq points de l'annexe I (2 bis, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 10 bis) ? Si oui, la réécrire ou la retirer sans attendre, aucun contexte ne la rattrape ; si non, la préciser sur le même support, réunir la preuve avant la publication, puis la juger au cas par cas au regard de l'article 6
que faire d'une allégation environnementale repérée : réécrire, retirer ou préciser

Un audit greenwashing de votre site relit ensuite les pages en ligne, rattache chaque phrase à son motif et propose une réécriture, que vous décidez de publier ou non.

Questions fréquentes

Un label maison créé avant le 27 septembre 2026 bénéficie-t-il d'une exception ?

Le texte n'en prévoit pas. L'article 4 de la directive (UE) 2024/825 fixe l'application au 27 septembre 2026 sans règle transitoire pour les labels déjà en place1.

Le point 2 bis vise le fait d'« afficher » un label ni certifié ni public, sans distinguer selon sa date de création.

Un astérisque ou une note en bas de page suffit-il à sauver une phrase ?

Seulement si la précision reste lisible sur place : elle doit figurer « en des termes clairs et bien visibles sur le même support » (article 2, point p)1.

Un astérisque qui renvoie au pied de page, ou une précision à plusieurs clics, s'éloigne de cette exigence : écrivez-la à côté de la phrase.

Sources

  1. Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, EUR-Lex ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

  2. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, EUR-Lex ↩ ↩2

  3. Directive EmpCo : les nouvelles règles de la communication environnementale, blog de l’ARPP, 15 juillet 2026 ↩ ↩2 ↩3

  4. Article L541-9-1 du Code de l’environnement, Légifrance ↩ ↩2

  5. Article L229-68 du Code de l’environnement, Légifrance ↩