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Loi contre le greenwashing : les textes français qui visent votre site

Plusieurs articles du droit français visent déjà l’écoblanchiment, et les juges les appliquent. Ce que chacun vise sur un site, ce qu’il coûte, et ce que les tribunaux ont condamné en 2025 et 2026.

Damien Llado8 min de lecture

En France, aucun texte unique ne réprime l’écoblanchiment. Plusieurs articles se complètent : le Code de la consommation sanctionne l’allégation trompeuse, la loi Climat et résilience encadre la neutralité carbone, le Code de l’environnement interdit certaines mentions sur les produits.

Depuis le 27 septembre 2026, ces textes se lisent à la lumière de la directive EmpCo. Les juges n’ont pas attendu cette date pour condamner : neutralité carbone, « 100 % recyclable », ambition climatique, plusieurs allégations ont déjà été jugées trompeuses.

Voici la carte des textes, ce que chacun vise sur un site, les sanctions encourues et les décisions rendues en 2025 et 2026.

Existe-t-il une loi contre le greenwashing en France ?

Pas une seule. Faute d’infraction propre, le greenwashing se poursuit comme une pratique commerciale trompeuse, avec des règles particulières pour quelques mentions sensibles.

Quatre articles forment l’essentiel du cadre français, répartis entre deux codes :

TexteCe qu’il viseOù
Code de la consommation, L121-2L’allégation trompeuseToute communication, site compris
Code de la consommation, L132-2Les sanctions pénalesPlafond relevé en ligne
Code de l’environnement, L229-68« Neutre en carbone »Publicité
Code de l’environnement, L541-9-1« Biodégradable », « respectueux de l’environnement »Produit et emballage

Les deux premiers articles portent l’essentiel du risque pour un site. Les deux autres visent des mentions précises, sur des supports précis.

Une même page peut relever de plusieurs articles à la fois. Une fiche qui annonce « emballage biodégradable, livraison neutre en carbone » touche l’article L121-2 pour la page entière, l’article L229-68 pour la neutralité et, sur l’emballage lui-même, l’article L541-9-1.

Fiche produit fictive « Savon solide » sur votre-boutique.fr : « Emballage biodégradable, livraison neutre en carbone. » Trois repères : 1, Code de la consommation, L121-2, la page entière, l'allégation trompeuse ; 2, Code de l'environnement, L229-68, la neutralité, « neutre en carbone » ; 3, Code de l'environnement, L541-9-1, sur l'emballage lui-même, « biodégradable »
une même fiche, trois articles : L121-2, L229-68 et L541-9-1

Ces articles ont une origine commune avec l’Europe. Les règles françaises sur les pratiques commerciales trompeuses transposent la directive 2005/29/CE, celle-là même que la directive anti-greenwashing EmpCo a modifiée en 2024.

Toute modification du texte européen se répercute donc sur la lecture du Code de la consommation, que le législateur français ait ou non achevé sa transposition. Notre guide EmpCo détaille les huit motifs que vise la directive.

Un autre texte européen revient souvent dans les recherches : la proposition Green Claims, présentée en 2023. La Commission a annoncé le 20 juin 2025 son intention de la retirer, et elle n’a pas été adoptée : le retrait de Green Claims ne touche ni EmpCo ni le droit français.

Que dit le Code de la consommation sur les allégations environnementales ?

L’article L121-2 qualifie de trompeuse une pratique fondée sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur1. La liste des éléments concernés vise expressément l’environnement, à deux endroits.

Le 2° b) cite, parmi les caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service, son impact environnemental. Le 2° e) vise la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale.

Une page qui présente un produit comme « écologique » touche donc le premier point. Une page « nos engagements » qui promet plus que ce que l’entreprise fait touche le second.

L’article ne dresse aucune liste de mots : la faute naît de l’écart entre la phrase et la réalité du produit ou de l’entreprise.

Deux pages fictives rattachées à l'article L121-2 du Code de la consommation : une fiche produit « Gourde isotherme », une gourde écologique, renvoie au 2° b), les caractéristiques essentielles du bien ou du service, dont son impact environnemental ; une page « Nos engagements », une marque engagée pour la planète, renvoie au 2° e), la portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale ; l'article ne dresse aucune liste de mots : la faute naît de l'écart entre la phrase et la réalité du produit ou de l'entreprise
le 2° b) et le 2° e) de l'article L121-2 : le produit, puis les engagements

Le juge se demande si l’allégation peut tromper le consommateur moyen, raisonnablement attentif, et altérer sa décision d’achat2. En pratique, l’annonceur doit pouvoir justifier chaque affirmation qu’il publie, pièces à l’appui.

Depuis le 27 septembre 2026, un point change la lecture. La loi de transposition d’EmpCo était encore en discussion au Parlement à cette date, mais le droit français des pratiques commerciales trompeuses s’applique déjà, et les juges l’interprètent à la lumière de la directive.

Concrètement, une allégation générique que la directive range sur sa liste noire a toutes les chances d’être jugée trompeuse au sens de l’article L121-2. L’état du chantier législatif est suivi dans notre point sur EmpCo en droit français.

Quelles mentions le Code de l’environnement encadre-t-il ?

Deux familles de mentions y ont leurs règles propres : la neutralité carbone et les mentions de bienfait environnemental sur les produits et emballages.

« Neutre en carbone » et ses équivalents

L’article L229-68 du Code de l’environnement, créé par l’article 12 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ou d’employer une formulation équivalente, sauf si l’annonceur rend aisément disponibles au public3 :

  • le bilan des émissions du produit, directes et indirectes ;
  • sa démarche pour éviter, réduire puis compenser, avec des objectifs annuels chiffrés ;
  • les modalités de la compensation résiduelle.

Le décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, en vigueur le 1er janvier 2023, précise ces obligations4 : un bilan sur le cycle de vie mis à jour chaque année, un rapport de synthèse publié en ligne, et un lien ou un code QR sur la publicité qui y renvoie.

La directive EmpCo va plus loin.

L’annexe I, point 4 quater, range parmi les pratiques interdites en toutes circonstances toute affirmation d’un impact neutre, réduit ou positif fondée sur la compensation des émissions. Un bilan conforme au décret ne suffit donc plus si la neutralité repose sur la compensation.

Frise de « neutre en carbone » : 22 août 2021, loi Climat et résilience, article 12, article L229-68 du Code de l'environnement, pas de « neutre en carbone » en publicité sauf à rendre aisément disponibles le bilan des émissions, la démarche éviter, réduire puis compenser, les modalités de la compensation résiduelle ; 1er janvier 2023, décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, un bilan sur le cycle de vie mis à jour chaque année, un rapport de synthèse publié en ligne, un lien ou un code QR sur la publicité ; 27 septembre 2026, directive EmpCo, annexe I, point 4 quater, interdite en toutes circonstances toute affirmation d'un impact neutre, réduit ou positif fondée sur la compensation des émissions
« neutre en carbone » : la loi Climat et résilience, son décret, puis EmpCo

Sur un site, la question se pose souvent pour une livraison ou un emballage présentés comme neutres. La phrase doit alors reposer sur une réduction mesurée des émissions, affichée avec sa méthode, et plus sur l’achat de crédits carbone.

« Biodégradable » et « respectueux de l’environnement »

L’article L541-9-1 du Code de l’environnement, issu de la loi AGEC, est plus radical sur son périmètre5 : « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente. »

Le même article impose de préciser le pourcentage de matière recyclée quand un produit se dit recyclé. Son champ reste le produit et l’emballage : sur une page de site, ces mentions relèvent du Code de la consommation, qui demande la preuve plutôt qu’une interdiction de principe.

Quelles sanctions prévoit la loi contre le greenwashing ?

La pratique commerciale trompeuse est un délit, puni par l’article L132-2 du Code de la consommation6. Une personne morale encourt le quintuple de l’amende prévue pour une personne physique (article 131-38 du Code pénal)7.

SanctionMontant ou mesure
Amende d’une personne morale1,5 million d’euros
La même, pratique en ligne3,75 millions d’euros
Amende proportionnelle10 % du chiffre d’affaires annuel moyen
Allégation environnementale80 % des dépenses de la publicité en cause
PublicationAffichage ou diffusion de la décision

Le plafond proportionnel de 10 % se calcule sur la moyenne des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits6. Le taux de 80 % vise les pratiques trompeuses des points b) et e) de l’article L121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations environnementales : un plafond propre au greenwashing.

Les personnes physiques, dirigeants compris, encourent 300 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement, portés à 750 000 euros et cinq ans lorsque l’infraction passe par un service en ligne6.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne aussi l’affichage ou la diffusion de la décision (article L132-4)8. Cette publication pèse souvent plus que l’amende : rendue visible là où l’entreprise communique, elle défait la réputation que l’allégation devait construire.

Ces montants sont des plafonds. Le juge fixe la peine selon le dossier, et une condamnation civile obtenue par une association peut s’y ajouter.

Qu’ont jugé les tribunaux français sur le greenwashing en 2025 et 2026 ?

Trois décisions montrent comment les juges lisent déjà ces textes. Deux viennent d’associations, une s’appuie sur le Code de l’environnement.

Le 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé trompeuses des communications de TotalEnergies, saisi par trois associations9.

Étaient en cause l’« ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 » et la présentation de l’entreprise comme « un acteur majeur de la transition énergétique ». Le tribunal a ordonné le retrait des messages et la publication du jugement.

Le 23 juin 2026, le même tribunal a donné raison à la CLCV contre Volvic10. « Neutre en carbone », « 100 % recyclée », « 100 % recyclable » et « toujours recyclable » ont été jugés trompeurs.

Le raisonnement tient au détail : la bouteille peut se recycler, mais les colles et encres de l’étiquette ne le sont pas entièrement. Pour la neutralité, la compensation finance des absorptions futures : les émissions d’aujourd’hui ne sont donc pas intégralement compensées.

Le tribunal a ordonné la publication du jugement sur la page d’accueil du site pendant six mois ; le jugement est susceptible d’appel.

Le tribunal judiciaire de Lille a, le 31 mars 2026 (n° 25/01103), appliqué l’article L541-9-1 à des mentions environnementales sur des produits2. Les trois décisions ont un point commun : une allégation absolue que la réalité du produit ne soutient pas.

Les allégations condamnées annoncent aussi trois motifs d’EmpCo :

Allégation jugéeMotif EmpCo
Ambition climatique sans plan vérifiableArticle 6 §2 d)
Neutralité fondée sur la compensationAnnexe I, 4 quater
« 100 % recyclée », étiquette oubliéeAnnexe I, 4 ter

Le point 4 ter vise une allégation qui ne vaut que pour une partie du produit, comme une bouteille recyclable dont l’étiquette ne l’est pas.

Bouteille « 100 % recyclable » : la bouteille peut se recycler, les colles et encres de son étiquette pas entièrement (EmpCo, annexe I, point 4 ter)
« 100 % recyclable » : une allégation qui ne vaut que pour une partie du produit

Comment relire votre site au regard du droit français ?

Relisez chaque allégation environnementale comme le ferait un juge : que promet la phrase, et quelle preuve la soutient, là où le lecteur la lit ? Une mention absolue (« 100 % », « neutre », « zéro ») demande une preuve absolue.

La méthode tient en trois temps :

  1. lister les pages qui parlent d’environnement : fiches produit, engagements, livraison, « à propos » ;
  2. rattacher chaque allégation à son texte : L121-2 pour toutes, L229-68 pour la neutralité ;
  3. garder la preuve de chaque phrase maintenue, datée et consultable.

Les allégations à retirer de votre site sont d’abord celles qui ne tiennent qu’à un mot : neutralité obtenue par compensation, « recyclable » sans réserve, engagement sans plan.

Sur un site de plusieurs dizaines de pages, relire chaque passage à la main prend du temps. Un audit EmpCo rattache chaque passage exposé à son motif et propose une réécriture, que vous décidez de publier ou non.

Questions fréquentes

Qui contrôle les allégations environnementales en France ?

La DGCCRF contrôle les pratiques commerciales et relève les pratiques trompeuses. Des associations agissent aussi devant le juge civil : deux des trois décisions citées plus haut sont nées de leurs actions en justice.

Des dommages et intérêts versés à une association sont-ils une amende ?

Non. Ils réparent un préjudice, devant le juge civil. L'amende pénale de l'article L132-2 relève d'une autre procédure, et les deux peuvent se cumuler avec la publication de la décision.

La loi AGEC s'applique-t-elle aux textes d'un site ?

L'article L541-9-1 du Code de l'environnement, qu'elle a créé, vise ce qui figure sur un produit ou un emballage5. Sur une page, la même mention se juge au regard du Code de la consommation.

Sources

  1. Article L121-2 du Code de la consommation, Légifrance ↩

  2. Écoblanchiment : quand les allégations environnementales deviennent une infraction pénale, Lapierre & Lim Avocats ↩ ↩2

  3. Article L229-68 du Code de l’environnement, Légifrance ↩

  4. Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Légifrance ↩

  5. Article L541-9-1 du Code de l’environnement, Légifrance ↩ ↩2

  6. Article L132-2 du Code de la consommation, Légifrance ↩ ↩2 ↩3

  7. Article 131-38 du Code pénal, Légifrance ↩

  8. Article L132-4 du Code de la consommation, Légifrance ↩

  9. Greenwashing : TotalEnergies condamné par la justice, Que Choisir, 25 octobre 2025 ↩

  10. Greenwashing des bouteilles en plastique : une victoire en justice historique de la CLCV contre Volvic, CLCV ↩