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Liste noire des pratiques commerciales déloyales : ce qu’EmpCo y ajoute

La liste noire interdit certaines pratiques en toutes circonstances, sans examen de leur effet. Les douze pratiques que la directive EmpCo y a ajoutées, sa place en droit français et ce qu’elle contenait avant.

Damien Llado8 min de lecture

La liste noire des pratiques commerciales déloyales est l’annexe I de la directive 2005/29/CE. Une pratique qui y figure est interdite en toutes circonstances, sans que personne ait à démontrer qu’elle a trompé qui que ce soit.

Depuis le 27 septembre 2026, cette liste compte douze pratiques de plus, ajoutées par la directive anti-greenwashing EmpCo. Cinq d’entre elles visent les allégations environnementales, c’est-à-dire des phrases, des labels et des badges que l’on trouve sur la plupart des sites de marque.

Voici comment fonctionne la liste, ce que la directive y ajoute point par point, où elle se trouve dans le droit français, et ce qu’elle contenait avant.

Qu’est-ce que la liste noire des pratiques commerciales déloyales ?

C’est la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, prévue par l’article 5 §5 de la directive 2005/29/CE1. Le même article précise qu’il s’agit d’une liste unique, applicable dans tous les États membres, et modifiable seulement par une révision de la directive.

Le considérant 17 donne la raison de ce choix : apporter une plus grande sécurité juridique. Il ajoute que ce sont les seules pratiques qui peuvent être jugées déloyales sans évaluation au cas par cas au titre des articles 5 à 9.

Une pratique peut donc devenir déloyale par deux voies :

  • la liste noire : la pratique correspond à la description d’un point, rien de plus à démontrer ;
  • l’appréciation au cas par cas : il faut démontrer qu’elle trompe ou fait pression, au point de fausser la décision du consommateur moyen.

La liste vaut sur tous les supports : la directive couvre les pratiques avant, pendant et après une transaction commerciale (article 3 §1)1. Une page web, un emballage ou un courriel promotionnel y sont soumis de la même façon.

C’est ce qui rend la liste redoutable pour une entreprise. Une phrase qui tombe sous un point de l’annexe I ne se défend pas par son contexte, par sa bonne foi ou par l’absence de plainte de clients.

Tout semblait en ordre. L’équipe design avait parfaitement réussi le visuel, le juridique avait relu le texte, nous avions obtenu la validation finale, et tout le monde a fêté le lancement. […] Aujourd’hui, le produit est retiré des rayons, nous recevons une lourde amende et mon équipe est en mode panique depuis la semaine dernière.

Quelles pratiques la directive EmpCo ajoute-t-elle à la liste noire ?

L’annexe de la directive (UE) 2024/825 insère douze points dans l’annexe I2.

Cinq portent sur les allégations environnementales, sept sur la durée de vie des biens. Notre article sur les articles de la directive 2024/825 détaille le reste du texte.

Les cinq pratiques interdites sur les allégations environnementales

PointCe qui est interditExemple sur un site
2 bisUn label sans certification ni autorité publiqueBadge « Choix responsable » créé par la boutique
4 bisUne allégation générique sans excellente performance reconnue« Emballages respectueux de l’environnement », sans précision
4 terUne partie présentée comme le tout« Marque engagée pour la planète », quand un seul atelier tourne à l’énergie renouvelable
4 quaterUn impact neutre, réduit ou positif, par compensation« Colis neutre en carbone » grâce à des crédits
10 bisUne obligation légale présentée comme un atout« Emballage conforme aux normes européennes, notre geste pour l’environnement »

Pour le point 2 bis, le texte fixe quatre conditions au système de certification : ouvert à tous, élaboré avec des parties prenantes, doté de procédures de non-conformité et contrôlé par un tiers indépendant2. La frontière reste délicate pour les labels privés, et la DGCCRF a indiqué qu’elle ne publierait pas de liste des labels conformes3.

Pour le point 4 bis, la directive définit l’excellente performance environnementale reconnue : conformité au label écologique de l’UE, à un label écologique de type I EN ISO 14024 officiellement reconnu, ou aux meilleures performances fixées par le droit de l’Union2. Hors de ces cas, l’allégation générique doit être précisée sur le même support, ou retirée.

Les sept pratiques interdites sur la durée de vie des biens

Les points 23 quinquies à 23 undecies visent l’obsolescence et la réparabilité2 :

  • 23 quinquies : taire qu’une mise à jour logicielle dégradera le bien ;
  • 23 sexies : dire nécessaire une mise à jour qui ne fait qu’améliorer des fonctions ;
  • 23 septies : promouvoir un bien conçu pour durer moins, en le sachant ;
  • 23 octies : annoncer à tort une durée de vie ou une intensité d’usage ;
  • 23 nonies : dire réparable un bien qui ne l’est pas ;
  • 23 decies : pousser à racheter des consommables trop tôt ;
  • 23 undecies : taire, ou inventer, une perte de fonction liée à des pièces non d’origine.

Plusieurs de ces points visent le fabricant avant le revendeur, parce qu’ils supposent de connaître la conception du bien ou ses mises à jour. Le point 23 septies exige d’ailleurs que l’information soit à la disposition du professionnel.

Sur un site, les points 23 octies et 23 nonies sont les plus exposés. « Conçu pour durer dix ans » ou « entièrement réparable » deviennent des affirmations vérifiables, et fausses, elles relèvent de la liste noire.

Je travaille actuellement dans la fabrication, et je vois un bon nombre de pièces majeures devenir obsolètes, sans remplacement direct, littéralement deux ou trois ans à peine après le début de la production.

Quelle différence entre la liste noire et les pratiques jugées au cas par cas ?

EmpCo a aussi ajouté des motifs à l’article 6 de la directive 2005/29/CE, qui s’apprécient dans leur contexte2. L’article 6 §2 d) vise une performance future sans plan détaillé, public et vérifié par un tiers expert indépendant ; le point e) vise des avantages non pertinents.

Pour ces motifs, la question devient : la phrase peut-elle amener le consommateur moyen à une décision qu’il n’aurait pas prise autrement ? Le contexte, la présentation et les précisions voisines comptent.

Un même mot peut donc relever de l’un ou de l’autre régime. « Neutre en carbone » appuyé sur une compensation, pour un produit, tombe sous le point 4 quater ; « neutres en carbone en 2035 » pour une entreprise, sans plan, relève de l’article 6 §2 d).

Deux régimes pour un même mot : à gauche, la liste noire (annexe I, point 4 quater), « Neutre en carbone » pour un produit, appuyé sur une compensation ; la question : la pratique correspond-elle à la description du point ? Rien de plus à démontrer, ni le contexte, ni la bonne foi, ni l'absence de plainte ne la défendent. À droite, l'appréciation au cas par cas (article 6 §2 d), « Neutres en carbone en 2035 » pour une entreprise, sans plan ; la question : la phrase peut-elle amener le consommateur moyen à une décision qu'il n'aurait pas prise autrement ? Le régime dépend de ce que la phrase affirme, aucun mot n'est interdit en soi
« neutre en carbone » : un même mot, deux régimes

Le régime dépend de ce que la phrase affirme. Aucun mot n’est interdit en soi : notre article sur les mots interdits par EmpCo montre comment les préciser.

Où se trouve la liste noire en droit français ?

Dans le Code de la consommation. Les pratiques réputées trompeuses figurent à l’article L121-4, qui ouvre sur « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet »4.

Les pratiques réputées agressives figurent à l’article L121-7.

Au 25 septembre 2026, l’article L121-4 en vigueur datait du 28 mai 2022 et comptait 28 points, sans les ajouts d’EmpCo4. La loi de transposition était encore en discussion au Parlement au 27 septembre 2026, et c’est elle qui doit les y inscrire.

Rien n’autorise pour autant à attendre.

Le droit français des pratiques commerciales trompeuses s’applique déjà, et les juges l’interprètent à la lumière de la directive. Les sanctions de l’article L132-2 visent les pratiques des articles L121-2 à L121-45.

De l'annexe I au Code de la consommation : l'annexe I de la directive 2005/29/CE, points 1 à 23 pour les pratiques trompeuses reprises à l'article L121-4, points 24 à 31 pour les pratiques agressives reprises à l'article L121-7 ; l'article L121-4, « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet… », dans sa version du 28 mai 2022 à 28 points au 25 septembre 2026, sans les ajouts d'EmpCo ; les douze ajouts de la directive (UE) 2024/825 à inscrire par la loi de transposition, encore en discussion au Parlement au 27 septembre 2026 ; l'article L132-2, dont les sanctions visent les pratiques des articles L121-2 à L121-4
de l'annexe I au Code de la consommation

Sur le terrain, la DGCCRF a annoncé des contrôles proportionnés, ciblés sur les secteurs où les allégations sont fréquentes, avec d’abord une réponse pédagogique ou corrective3.

La situation parlementaire est suivie dans notre point sur EmpCo en droit français, et les textes qui s’appliquent déjà dans l’article sur le cadre français du greenwashing.

Comment vérifier son site face à la liste noire ?

Cherchez les cinq formes que visent les ajouts environnementaux : les badges et labels, les mots généraux sans précision, les promesses qui englobent toute la marque, la neutralité carbone et les obligations légales présentées comme un choix.

Page produit fictive de votre-boutique.fr annotée des cinq points environnementaux ajoutés par EmpCo : le badge « Choix responsable » créé par la boutique (2 bis, un label sans certification ni autorité publique), « Emballages respectueux de l'environnement » (4 bis, une allégation générique sans excellente performance reconnue), « Marque engagée pour la planète » quand un seul atelier tourne à l'énergie renouvelable (4 ter, une partie présentée comme le tout), « Colis neutre en carbone » grâce à des crédits (4 quater, un impact neutre par compensation), « Emballage conforme aux normes européennes, notre geste pour l'environnement » (10 bis, une obligation légale présentée comme un atout)
les cinq pratiques environnementales de la liste noire, sur une page produit fictive

Pour chaque passage relevé, notez le point visé, la preuve dont vous disposez et votre décision : préciser, remplacer ou retirer. Cette trace écrite sert le jour où une autorité ou un concurrent pose la question.

Relisez aussi vos fiches produit pour les durées de vie annoncées et les mentions « réparable ». Le guide de la directive anti-greenwashing EmpCo reprend les huit motifs qu’un site doit connaître, avec un exemple de phrase et sa version précisée.

Sur un site de plusieurs dizaines de pages, relire chaque passage à la main prend du temps. Un audit greenwashing de votre site repère les passages exposés et rattache chacun à son point de l’annexe, sans rien publier à votre place.

Que contenait la liste avant EmpCo ?

En 2005, l’annexe I comptait 31 points1. Les points 1 à 23 décrivent des pratiques trompeuses, dont voici les familles qui touchent le plus un site :

FamillePointsExemple
Codes, certificats, agréments1 à 4Label de qualité non autorisé
Prix et disponibilité5 à 7Disponibilité faussement limitée
Droits du consommateur10Droits légaux présentés comme un atout
Contenus payés11Publireportage non signalé
Santé et sécurité12, 17Faux effet de guérison
Gratuité et concours19, 20Faux « gratuit »

Les points 24 à 31 décrivent des pratiques agressives : sollicitations répétées, visites à domicile, publicité qui incite directement les enfants à acheter (28), fausse impression d’avoir gagné un prix (31).

La directive (UE) 2019/2161 a ajouté quatre points6. Le 11 bis vise les résultats de recherche qui cachent un classement payé, le 23 bis la revente de billets achetés par un moyen automatisé, les 23 ter et 23 quater les avis de consommateurs non vérifiés ou faux.

Deux points d’origine annoncent déjà les ajouts d’EmpCo : le point 2 sur les labels sans autorisation et le point 10 sur les droits légaux présentés comme un avantage.

La liste noire de 2005 aux ajouts d'EmpCo : 31 points avec la directive 2005/29/CE (1 à 23, pratiques trompeuses ; 24 à 31, pratiques agressives), 4 points de plus avec la directive (UE) 2019/2161 en 2019 (11 bis, résultats de recherche au classement payé ; 23 bis, revente de billets ; 23 ter et 23 quater, avis de consommateurs), 12 points de plus avec la directive (UE) 2024/825, EmpCo (5 sur les allégations environnementales, 7 sur la durée de vie des biens), applicables depuis le 27 septembre 2026 ; deux points de 2005 annoncent déjà EmpCo : le point 2, label sans autorisation, avant le 2 bis, label sans certification, et le point 10, droits légaux présentés comme un avantage, avant le 10 bis, obligation légale présentée comme un atout
la liste noire, de 2005 aux ajouts d'EmpCo

Avant 2026, un label environnemental inventé pouvait déjà tomber sous le point 2 s’il imitait une certification que l’entreprise n’avait pas obtenue. EmpCo change l’échelle : un label créé de toutes pièces, sans rien imiter, est désormais visé dès lors qu’il ne repose sur aucun système de certification.

Questions fréquentes

La liste noire s'applique-t-elle entre professionnels ?

Non. La directive 2005/29/CE vise les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (article 3 §1)1. Les relations entre professionnels relèvent d'autres règles.

Un État peut-il ajouter ses propres pratiques à la liste noire ?

Non. L'article 5 §5 en fait une liste unique, applicable dans tous les États membres, qui ne peut être modifiée que par une révision de la directive1.

L'Écolabel européen est-il visé par le point 2 bis ?

Non. Le point 2 bis vise un label qui ne repose ni sur un système de certification ni sur une autorité publique. Les considérants de la directive 2024/825 citent le label écologique de l'UE parmi les labels établis par les autorités publiques2.

Sources

  1. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, EUR-Lex ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  2. Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, EUR-Lex ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  3. Labels, scores et allégations environnementales : la directive 2024/825 décryptée par la DGCCRF, Ilec, 2 juin 2026 ↩ ↩2

  4. Article L121-4 du Code de la consommation, Légifrance ↩ ↩2

  5. Article L132-2 du Code de la consommation, Légifrance ↩

  6. Directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019, EUR-Lex ↩