
Mention « recyclable » : ce qu'une page peut écrire sur la fin de vie d'un produit
Un logo de tri, un Triman, un petit mot sur la fin de vie posé par l'équipe packaging : la fiche produit doit-elle tout reprendre ? Le mot reste permis en France, à condition que la filière existe pour de bon et que la page dise quelle partie du produit est concernée.
Le pot sort de l’usine avec un logo de tri, un Triman et, sous le code-barres, un mot sur sa fin de vie choisi par l’équipe packaging. La personne qui rédige la fiche produit se demande ce qu’elle peut en reprendre, et sous quelle forme.
Le mot « recyclable » reste permis en France, tant que la recyclabilité existe dans les faits. Le Code de l’environnement la définit par cinq critères, et une page doit préciser quelle partie du produit les remplit.
Le tout relève de l’encadrement des allégations environnementales, objet de notre guide, et se joue autant sur l’emballage que sur la page web.
Les mentions de fin de vie sont-elles toutes interdites ?
Non : l’article L541-9-1 du Code de l’environnement interdit de faire figurer « sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente »1. « Recyclable » n’y figure pas.
La FAQ du ministère donne une liste, non limitative, des mentions équivalentes à ces deux formules, et « recyclable » n’y apparaît pas2. L’interdiction vaut depuis le 1er janvier 2023 pour tout produit ou emballage mis sur le marché français2.
Quatre mentions de fin de vie, quatre régimes :
- « Recyclable » : permis sous conditions.
- « 100 % recyclable » : promesse étendue au tout.
- « Biodégradable » : interdit sur le produit et l’emballage.
- « Compostable » : cas à part.
Notre lecture, prudente : « recyclable » décrit une propriété mesurable, l’aptitude à rejoindre une filière de recyclage, donc une allégation spécifique plutôt que générique au sens du point 4 bis. Il reste jugé sur son exactitude. Notre article sur les allégations génériques explique la différence.
« Respectueux de l’environnement » suit une autre logique : aucune preuve ne le rattrape sur l’emballage. Notre article sur la mention « respectueux de l’environnement » détaille cette interdiction.
La directive (UE) 2024/825, applicable depuis le 27 septembre 2026, range « les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité » parmi les caractéristiques sur lesquelles une pratique peut induire en erreur3. Une mention « recyclable » fausse peut donc constituer une pratique commerciale trompeuse, appréciée au cas par cas.
Quand peut-on écrire « recyclable » sur un produit ou un emballage ?
Quand le produit ou l’emballage remplit les cinq critères de la recyclabilité, et seulement pour la partie qui les remplit. L’article R541-228 du Code de l’environnement les fixe ; la FAQ du ministère les reprend à sa question 2.6.142.
Selon la FAQ, la recyclabilité « d’un matériau, d’un produit ou d’un emballage est caractérisée par le respect des critères suivants »2 :
- Collecte de proximité sur le territoire.
- Tri vers une filière de recyclage.
- Aucun élément perturbateur du tri ou du recyclage.
- Matière recyclée : plus de 50 % en masse du déchet.
- Recyclage à l’échelle industrielle, avec débouchés.
Le cinquième critère exige un recyclage « à l’échelle industrielle et en pratique », avec une matière d’une qualité suffisante pour garantir « la pérennité des débouchés »2. Un essai en laboratoire réussi ne le remplit donc pas si aucune filière n’absorbe la matière.

Les éco-organismes doivent transmettre à leurs adhérents de quoi vérifier ces critères ; les producteurs en système individuel le font « sous leur propre responsabilité »2.
Une mention complémentaire existe : « produit recyclable en un produit de même nature » ou « emballage recyclable en un emballage de même nature ». Elle suppose des matières réincorporées à hauteur d’au moins 50 % de la masse du déchet collecté, dans une même filière REP2.
La recyclabilité se donne aussi au niveau du composant : selon la FAQ, c’est la seule information qui « peut être donnée à l’échelle de chaque composant »2. Le pot, le couvercle et l’étiquette se décrivent alors élément par élément. Notre article sur l’allégation « 100 % recyclable » détaille ce qui rend la totalité fausse.
Gardez l’information de l’éco-organisme, la composition et la date de vérification. Notre article sur le dossier de preuve d’une allégation liste les pièces.
Que changent le Triman et l’Info-tri ?
Ils disent où trier. Selon le ministère, « le Triman est le logo de référence pour indiquer qu’un produit doit être trié », et l’Info-tri qui le suit précise le produit ou ses éléments, puis l’endroit où les déposer5.
Trier ne veut pas dire recycler : un produit trié peut être réutilisé, réparé, recyclé ou faire l’objet d’une valorisation énergétique5. Le logo annonce un geste de tri ; le devenir de la matière dépend de la filière.

Le Triman et l’information de tri doivent être accolés, sur l’emballage ou sur un autocollant collé dessus, sauf pour les emballages de boissons en verre6. Les petites surfaces ont leurs exceptions :
| Surface du plus grand côté | Sur l’emballage | Dématérialisé |
|---|---|---|
| De 10 à 20 cm² | Triman seul | Info-tri possible |
| Moins de 10 cm² | Rien d’obligatoire | Les deux possibles |
| Forme cylindrique ou sphérique | Seuils portés à 20 et 40 cm² | Mêmes règles |
Hors emballages ménagers, la signalétique peut figurer sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les documents fournis avec lui6.
Pour ces documents, la FAQ précise : « Les versions numériques ne sont pas soumises à cette obligation »6. Notre lecture, prudente, que la FAQ n’écrit pas : une page qui reprend le Triman et l’Info-tri les recopie à l’identique de l’emballage.
Un Triman sur un carton ne dit pas que chaque élément se recycle. La FAQ admet une information de tri unique pour « l’ensemble des constituants potentiels de l’emballage », par exemple un carton d’expédition avec ou sans calage6.
Recyclé ou recyclable : quelle mention pour quelle promesse ?
« Recyclé » parle de la matière d’origine, « recyclable » de la fin de vie. L’un n’entraîne pas l’autre : un produit en matière neuve peut être recyclable, un produit recyclé peut ne pas l’être.
Pour la matière recyclée, la mention obligatoire est « emballage/produit comportant au moins X % de matière recyclée »2. Les plages de pourcentage sont exclues ; à 100 %, la formule devient « comportant 100 % de matière recyclée »2.
Chaque promesse appelle sa propre preuve :
| Mention | Ce qu’elle promet | Ce qu’il faut montrer |
|---|---|---|
| « Comportant au moins X % de matière recyclée » | Une origine | La part en masse |
| « Recyclable » | Une fin de vie | Les cinq critères |
| « Recyclable en un produit de même nature » | Une boucle fermée | 50 % réincorporés, même filière |
Prenez un étui en carton neuf : il peut être recyclable sans contenir de fibre recyclée. À l’inverse, un sachet souple fabriqué avec de la matière recyclée peut ne trouver aucune filière de tri.
Que peut écrire une page web avec la mention « recyclable » ?
Une page peut écrire « recyclable » pour la partie du produit qui l’est, avec le lieu de tri, si les cinq critères sont remplis et prouvés.
La fiche produit est obligatoire, depuis le 1er janvier 2025, pour les metteurs sur le marché au-delà de 10 M€ de chiffre d’affaires et 10 000 unités par an, critères cumulés2. Elle vise des filières listées par la FAQ, dont les emballages ménagers, l’électronique, les textiles et les jouets2.
Elle s’affiche par voie électronique, accessible au moment de l’achat, dans un format réutilisable : un PDF non sélectionnable ne suffit pas2. Son titre est imposé : « Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales », suivi du nom et de la référence du modèle2.
Un produit vendu dans un emballage primaire reçoit une fiche en deux parties distinctes, l’emballage d’un côté, le produit de l’autre2. Quand une information n’est plus valable, la fiche se met à jour au plus vite et porte sa date2.
Un affichage volontaire sur le produit ou l’emballage doit se conformer aux définitions de R541-2282. Selon la FAQ, les informations volontaires doivent être « claires, proportionnées, dénuées d’ambiguïté et justifiées grâce à des éléments précis et mesurables »2.
En pratique, une phrase solide nomme l’élément (le pot, le couvercle, le carton d’expédition), le lieu de tri et la précision juste à côté du mot. Par prudence, n’affichez pas de logo que l’emballage ne porte pas. La précision à côté de la mention suit la règle des allégations génériques.
- Annexe I, 4 ter
« Emballage recyclable »
L'opercule ne remplit pas les critères.
Plutôt« Pot recyclable, à déposer au bac de tri ; opercule non recyclable »
1 / 3 - Annexe I, 4 ter
« Un colis 100 % recyclable »
Le ruban adhésif et le calage comptent aussi.
2 / 3 - FAQ AGEC, 2.3.1
« Une bouteille recyclée »
Ni la part ni la matière ne sont dites.
Plutôt« Bouteille comportant au moins X % de matière recyclée »
3 / 3
D’autres exemples de phrases réécrites sont classés par motif. Les pages de catégorie ou de blog, que la FAQ ne cadre pas, relèvent comme les autres allégations sur les fiches produit des pratiques commerciales trompeuses.
Un audit greenwashing de votre site relève ces mentions page par page, rattache chacune à son motif et propose une réécriture, que vous décidez de publier.
Biodégradable, compostable, 100 % recyclable : où lire la suite ?
Chacune de ces mentions de fin de vie a son régime propre, détaillé dans un article dédié.
| Mention | Ce qu’il faut retenir | Où lire la suite |
|---|---|---|
| « 100 % recyclable » | Le pourcentage étend la promesse à tout l’emballage | Notre article sur l’allégation « 100 % recyclable » |
| « Biodégradable » | Interdit sur le produit et l’emballage, même conforme à une norme | Notre article sur la mention « biodégradable » |
| « Compostable » | Interdit au plastique compostable en unité industrielle seule2 | Notre article sur la mention « compostable » |
Pour « 100 % recyclable », le point 4 ter de l’annexe I interdit de présenter comme global ce qui ne concerne « qu’un des aspects du produit »3. Un bouchon ou une étiquette non recyclables peuvent suffire à rendre la totalité fausse.

Pour « biodégradable », la FAQ du ministère est nette : le respect des normes « n’autorise pas pour autant » la mention, sur le produit comme sur l’emballage2.
Questions fréquentes
Un produit vendu seulement à des professionnels est-il concerné ?
Pas par l'obligation d'information, qui vise les produits neufs destinés aux consommateurs. Selon la FAQ du ministère, « les produits qui sont vendus entre professionnels n'entrent pas dans le champ de l'obligation »2.
Faut-il écrire « sans matière recyclée » quand il n'y en a pas ?
Un revendeur doit-il reprendre la fiche produit du fabricant ?
Quelle sanction pour une mention fautive ?
Un manquement aux obligations de l'article L541-9-1 coûte au plus 3 000 € (personne physique) ou 15 000 € (personne morale) d'amende administrative2.
Une pratique commerciale trompeuse fondée sur une allégation environnementale peut coûter jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel2. Voir notre article sur le cadre français du greenwashing.
Sources
-
Article L541-9-1 du Code de l’environnement, Légifrance ↩
-
FAQ de l’article 13-I de la loi AGEC, version de novembre 2025, ministère de la Transition écologique ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27
-
Article R541-228 du Code de l’environnement, Légifrance ↩
-
L’Info-tri, ministère de la Transition écologique, mis à jour le 16 décembre 2024 ↩ ↩2
-
FAQ relative à la signalétique Triman et à l’information précisant les modalités de tri, 4 juillet 2023, ministère de la Transition écologique ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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